
Deuxième avis
À toute personne intéressée
Sujet : confirmation du titre de PROPRIÉTÉ DE la municipalité – voie publique – CHEMIN DE L’ISLET
Avis public est donné que :
- La Municipalité de L’Isle-aux-Coudres se prévaut de la procédure prévue par les articles 73, 74 et 247.1 de la Loi sur les compétences municipales afin de déterminer les limites de terrain (assiette) lui appartenant et de publier son droit de propriété à l’égard des lots 6 636 334, 6 636 333, 5 276 851, 6 636 331, 6 636 329, 6 636 327, 6 636 325, 6 636 323, 6 636 314, 6 636 320, 6 636 317 et 5 637 733 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Charlevoix No 2, comme étant le chemin de l’Islet.
- La Municipalité de L’Isle-aux-Coudres a approuvé, par sa résolution numéro 2024-08-258, adoptée le 12 août 2024, que les lots 6 636 334, 6 636 333, 5 276 851, 6 636 331, 6 636 329, 6 636 327, 6 636 325, 6 636 323, 6 636 314, 6 636 320, 6 636 317 et 5 637 733 du cadastre du Québec, constituent l’emprise du chemin de l’Islet.
- Le plan cadastral est déposé au bureau de la Municipalité et est disponible pour consultation au 1026, chemin des Coudriers, à L’Isle-aux-Coudres, aux heures d’ouverture du bureau, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h du lundi au jeudi.
- L’article 74 de la Loi sur les compétences municipales prévoit que tout droit réel auquel peut prétendre une personne à l’égard des lots 6 636 334, 6 636 333, 5 276 851, 6 636 331, 6 636 329, 6 636 327, 6 636 325, 6 636 323, 6 636 314, 6 636 320, 6 636 317 et 5 637 733 du cadastre du Québec est éteint à compter de la date de la publication du premier avis donné le 23 août 2024..
- La personne qui prétend détenir un tel droit réel peut toutefois, si celui-ci existe bel et bien, réclamer à la municipalité une indemnité en compensation pour la perte de ce droit. À défaut d’entente avec la municipalité, le montant de cette indemnité sera fixé par le Tribunal administratif du Québec, selon les modalités prévues à l’article 74 de la Loi sur les compétences municipales qui se lit comme suit :
« 74. Tout droit réel auquel peut prétendre une personne à l’égard du terrain visé par la description prévue à l’article 73 est éteint à compter de la première publication de l’avis prévu à cet article.
Le titulaire d’un droit réel éteint en vertu du premier alinéa peut toutefois réclamer à la municipalité une indemnité en compensation pour la perte de ce droit. À défaut d’entente, le montant de l’indemnité est fixé par le Tribunal administratif du Québec à la demande de la personne qui la réclame ou de la municipalité et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le droit à l’indemnité visé au deuxième alinéa se prescrit par trois ans à compter de la deuxième publication de l’avis faite conformément à l’article 73. »
- Le droit à l’indemnité énoncé précédemment se prescrit par trois ans à compter de la deuxième publication du présent avis.
- Cet avis constitue la deuxième publication requise par la loi, soit celle effectuée entre le soixantième jour et le quatre-vingt-dixième jour suivant le premier avis publié le 23 août 2024.
Donné à L’Isle-aux-Coudres, ce 30 octobre 2024
Pamela Harvey, notaire, DMA,
Directrice générale et greffière-trésorière